J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-951 du 22 septembre 2000 modifiant le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés


NOR : AGRP0001564D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 643-3, L. 643-5, L. 643-6, L. 645-1 et L. 646-1 ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les articles 2 à 5 du décret du 12 mars 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section examen des référentiels, une section agrément des organismes certificateurs, une section agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
La section examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 du code rural ;
b) Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 du code rural ;
c) Les notices techniques définies à l'article 23 ci-dessous ;
d) Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 susvisé.
La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
a) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural ;
b) Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1 du code rural.
La section agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges visés à l'article L. 645-1 du code rural. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé.
Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1 du code rural.
La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
Art. 3. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
a) D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
b) D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans ;
c) D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
d) D'un collège des personnalités qualifiées ;
e) D'un collège des représentants de l'administration.
Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
La commission permanente est composée :
a) Du président de la commission nationale ;
b) Des présidents des trois sections ;
c) Du directeur des politiques économique et internationale ou de son représentant ;
d) Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
e) Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
Art. 4. - Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions visées au quatrième alinéa du présent article .
Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
Art. 5. - Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
Le président de la commission nationale transmet au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections. »

Art. 2. - Aux articles 27 et 28 du décret du 12 mars 1996 susvisé, les mots : « a de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 2 ».

Art. 3. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au 17 novembre 2000.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu